Eau potable

On ne dit pas qu’une eau est potable mais que celle-ci est adaptée à la consommation humaine. Cette notion est importante puisque les seuils acceptables de concentration en certains éléments peuvent varier au fur et à mesure de l’évolution de la réglementation et de l’avancée des connaissances sanitaires.

 

C’est en fonction de ses caractéristiques microbiologiques, chimiques et radiologiques qu’une eau est déclarée adaptée à la consommation humaine ou qualifiée de ‘non potable’. La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 transposée dans le droit français, dite relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,  fixe des concentrations maximales à respecter pour les paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques dont la teneur en plomb.eau potable

 

Nota : Le diagnostic plomb ou CREP(Constat de Risque d’Exposition au Plomb) obligatoire porte sur les parois des parties communes et des parties privatives mais ne s’applique pas (encore) aux canalisations en plomb.

 

Si le respect de la plupart de ces paramètres est de la responsabilité du fournisseur d’eau du robinet, la concentration en plomb peut être augmentée par l’érosion d’anciennes canalisations en plomb qui sont susceptibles d’élever sa concentration à des niveaux inacceptables pour la boisson et la préparation culinaire.

 

Depuis le 25 décembre 2013, la limite de qualité pour la teneur en plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine a été abaissée de 25 microgrammes par litre (µg/L) à 10 µg/L. Si le diagnostic plomb dans l’eau (prélèvement et analyse) n’est soumis à aucune obligation, mais le syndic pourra être jugé responsable des conséquences liées à une consommation d’eau contenant une concentration en plomb jugée toxique.

 

La solution permanente pour éliminer la présence de plomb dans l’eau consiste à supprimer les canalisations en plomb des réseaux publics et intérieurs de distribution d’eau.

La directive européenne ainsi que la réglementation sanitaire française relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’imposent pas le remplacement systématique des canalisations en plomb des réseaux intérieurs, mais imposent le respect des valeurs limites. Toutefois, ces travaux de remplacement ou de chemisage interne des canalisations d’eau en plomb restent souhaitables dans la durée car c’est la seule solution qui permette de garantir en permanence l’absence de plomb dans l’eau du robinet.

 

·         Canalisations en plomb des parties privatives de la copropriété : Il est du ressort du propriétaire de décider ou non de faire effectuer les travaux de remplacement ou de passivation des canalisations en plomb afin d’en supprimer l’éventuelle toxicité. Toutefois, il ne peut intervenir sur les canalisations des parties communes sans accord du syndicat des copropriétaires.

 

Canalisations en plomb dans les parties communes de la copropriété : Il appartient au syndic de la copropriété dans son devoir de conseil et d’information d’informer l’assemblée des copropriétaires des travaux devenus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. L’assemblée est tenue à se prononcer, non pas sur la décision d’effectuer des travaux rendus obligatoires, mais uniquement sur les modalités de leur réalisation (article 25 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, son  décret d’applicationet le modificatif à ce décret).

 

·         Canalisations en plomb dans les parties privatives et communes : Il est fortement recommandé de les remplacer toutes en même temps, afin d’éviter les phénomènes d’électrolyse car la présence de plomb et de cuivre (tuyaux et/ou raccords) dans un réseau intérieur accroît la dissolution du plomb dans l’eau.

 

Les modalités de réalisation des travaux rendus obligatoires sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, mais lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.

 

Aucun des copropriétaires ne peut faire obstacle à l’exécution de ces travaux rendus obligatoires régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale y compris à l’intérieur de ses parties privatives.

 

Nota : Les travaux de mise en conformité des canalisations en plomb privatives et communes, dès lors qu’ils concernent des canalisations délivrant de l’eau destinée à la boisson ou à la cuisson, peuvent être subventionnés au titre des travaux destinés à l’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement de l’immeuble ou des logements. Il convient de se renseigner auprès de l’ANAH, des Directions Départementales des Territoires (DDT), des Associations Départementales d’Information sur le Logement (ADIL) et des organismes de groupage (associations PACT ARIM,…).

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